Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF131

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Retiré
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
 
Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
 
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.