- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales sont complétés par les mots : « , soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50‑0, 64 bis et 102 ter dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les micro-entreprises ont, en pratique, très peu l’occasion d’être contrôlées par l’administration fiscales, faute le plus souvent à un manque d’effectifs, mais aussi en raison de la modestie des montants en jeu. Il en découle une sous-déclaration des revenus des micro-entreprises, difficile à quantifier, qui est problématique au regard du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt et l’est encore plus en période de déficits publics excessifs, comme actuellement.
C’est pourquoi le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l’accompagnement des très petites entreprises, en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites entreprises.
A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l’administration à deux années, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d’un professionnel conventionné de l’expertise comptable.
Ces acteurs ont une mission d’accompagnement (formation, information ...), ainsi qu’une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s’assurent de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.
Un compte rendu de mission est établi, chaque année, par l’accompagnateur et une copie est communiquée à l’administration fiscale.
En cas de manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
En outre, cet amendement s’inscrit dans un contexte où les OGA ont perdu environ 40 % de leurs adhérents, indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et TPE, à la suite de la suppression définitive, en 2023, de la majoration fiscale des revenus des professionnels qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA), mise en œuvre initialement par la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 (art. 34).
S’il était adopté, il permettrait d’élargir les activités des OGA, en incitant les micro-entreprises à devenir adhérentes de ces derniers, ce qui garantirait de nouvelles ressources fiscales pour le budget de l’État.
Les Organismes de Gestion Agréés (OGA) sont des associations de la loi de 1901 agréées par l’administration fiscale, qui accompagnent les TPE et indépendants dans leurs obligations déclaratives fiscales et les conseillent sur la bonne gestion de leur entreprise. Au nombre d’environ 250 répartis dans tous les territoires, les OGA concourent, depuis 50 ans, à améliorer le civisme fiscal de cette catégorie de contribuables, une meilleure transparence de leurs revenus et garantir des recettes du budget de l’État. Ils forment et informent également les professionnels indépendants dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion.
Cet amendement a été travaillé avec les Fédérations d’organismes de gestion agrées (OGA).