- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 € | 45 |
b) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
Au-delà de 3 611 354 € | 49 |
c) La dernière ligne du tableau du septième alinéa est ainsi rédigée :
Comprise entre 1 805 677 € et 3 611 354 € | 45 |
d) Le même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
Au-delà de 3 611 354 € | 49 |
2° L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 865 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 932 € » ;
3° Après l’article 790 F, sont inséré deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :
« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints ».
« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints ».
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, après les deux occurrences du mot :« nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, les neveux et nièces, les enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, dans le cadre d’une donation. Alors que les donataires en ligne directe bénéficient d’un abattement à hauteur de 100 000 euros, en l’état actuel du droit les donataires en ligne indirecte ne bénéficient que d’un abattement de 15 932€ pour les frères et sœurs et de 7967€ pour les neveux et nièces. Ces différences font l’objet d’une véritable incompréhension de la part des proches du donateur. Concernant les enfants de conjoint et les petits-enfants de conjoint, il n’existe pas à ce stade d’abattements qui leur sont spécifiques, nous proposons donc de créer de nouveaux abattements fixés également à 31 865€.
Nous souhaitons que cette nouvelle dépense n’entraîne pas une charge excessive pour le trésor public. C’est pourquoi nous proposons en parallèle d’augmenter le seuil d’imposition à 49% pour les successions supérieures à 3 611 354 euros.
Cet amendement s’inscrit donc dans une logique simple : répondre aux injustices du système actuel, qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles, la pénalisation des lignes indirectes et la concentration excessive de certaines très grosses successions. Par ailleurs, cela permettra mécaniquement de réinjecter de l’argent aujourd’hui immobilisé dans l’économie, en incitant de nombreux ménages à la donation.