- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.
Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER, qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne. »
Une des distorsions fiscales concerne notamment l’IFI. Le PER assurantiel est en effet exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI.
Le rapport note à ce propos : « Dans le cas des PER compte-titres, l’imposition à l’IFI est automatique dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt et que l’épargnant y est assujetti. Un PER compte-titres est ainsi imposable à l’IFI mais dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. À l’inverse, les PER assurantiels sont soumis à l’IFI uniquement lorsqu’ils sont considérés comme rachetables. Cette différence de traitement est peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne et où le second n’est pas plus rachetable que l’autre, mais se trouve pourtant pleinement intégré dans l’assiette de l’IFI des personnes assujetties s’il contient des actifs immobiliers uniquement pour leur partie immobilière ».
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.