- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le a du 1° du 4. de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km) | Date d’acquisition du véhicule | ||||
Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 | Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 | Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 | Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 | A partir du 1er janvier 2029 | |
Inférieures à 20 | 30 000 euros | 27 000 euros | 24 000 euros | 21 000 euros | 18 000 euros |
Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50 | 16 240 euros | 12 180 euros | 8 120 euros | 4 060 euros | 0 euro |
Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160 | 14 640 euros | 10 980 euros | 7 320 euros | 3 600 euros | 0 euro |
Supérieures ou égales à 160 | 7 920 euros | 5 940 euros | 3 960 euros | 1 980 euros | 0 euro |
« Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au tableau précédent pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En France, les entreprises peuvent déduire partiellement le coût d’acquisition des voitures de société de leur résultat fiscal, sur cinq ans. Les montants déductibles sont plafonnés, avec quatre seuils décroissants en fonction des émissions de la voiture considérée.
En 2023, grâce à ce dispositif, les entreprises ont réduit leur impôt sur les sociétés pour un montant total estimé à 2,51 milliards d’euros, dont 2,19 milliards d’euros pour des voitures émettant plus de 20 gCO2/km. De fait, ce régime fiscal s'apparente à une niche fiscale « brune », soutenant indirectement l’utilisation de voitures de société thermiques et hybrides.
Le présent amendement propose donc une révision des règles d’amortissement inspirée d’une réforme menée en Belgique en 2021.
Premièrement, il réduit progressivement les plafonds de déductions maximales pour amortissement des voitures thermiques et hybrides (émettant plus 20 gCO2/km), de 20 % par an à partir de 2025, jusqu’à leur suppression complète en 2029. Sur la première année d’application, cette mesure permettrait de réduire la niche fiscale brune d’environ 450 millions d’euros.
Deuxièmement, dans le but de « normaliser » progressivement le régime d’amortissement des voitures électriques, il réduit annuellement de 10 % le plafond d’amortissement pour amortissement des voitures électriques à partir de 2026 et jusqu'en 2029.
Troisièmement, dans le but de favoriser les véhicules à très faibles émissions les moins émetteurs de dioxyde de carbone lors de la phase de production, il ouvre la possibilité de définir par décret un plafond d’amortissement plus élevé pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux.
Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environment.