Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1452

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Tombé
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
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Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
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Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
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Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
 
« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »
 
les mots :
 
« , des déchets et d’énergie de récupération ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L'article 3 du présent projet de loi de finances a pour objet de mettre en conformité - avec les évolutions du droit de l’Union européenne - le champ d’application du taux réduit de TVA applicable à la livraison de chaleur et de froid dans les réseaux alimentés par au moins 50% d’énergies renouvelables et de récupération. C’est à ce titre qu’il propose d’inclure de manière explicite l’énergie ambiante parmi les sources d’énergie éligibles au taux réduit de TVA.

Cependant, la clarification proposée est effectuée par l’intermédiaire d’une référence à un article du code de l’énergie qui exclut les déchets et les énergies de récupération du champ d’application de la TVA réduite. Or, les déchets et les énergies de récupération (chaleur fatale, data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées ...) étaient jusqu’à présent bien mentionnés dans la législation (européenne et française) en vigueur. Les exclure ne serait pas sans conséquence au regard de l’importance des énergies de récupération dans la décarbonation de la chaleur, et donc la réduction de l’importation d’énergies fossiles. Pour preuve, la valorisation énergétique des déchets, pour ne citer qu’elle, est aujourd’hui la première source à de production de chaleur vertueuse.
 
Concrètement, les dispositions ainsi proposées viendraient donc renchérir très largement le coût de l’énergie vertueuse que nos hôpitaux, nos lycées, les bâtiments de nos collectivités, ou encore le parc social utilisent pour se chauffer. Une telle mesure serait ainsi un contresens en matière de pouvoir d’achat, en plus d’être un contresens écologique. Elle est par ailleurs totalement contradictoire avec la stratégie énergie-climat présentée fin 2023, qui entend justement, comme tous les parlementaires sur tous les bancs, développer très largement la distribution de chaleur produite à partir des énergies de récupération.
 
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec la FEDENE, entend ainsi garantir dans la loi le maintien de l’éligibilité des énergies de récupération dans le champ d’application du taux réduit de TVA pour la chaleur distribuée dans des réseaux vertueux.

Le coût de cette mesure est nul pour l’État, puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles audit taux réduit.