Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1513

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Gérault Verny
Photo de monsieur le député Bernard Chaix
Photo de monsieur le député Marc Chavent
Photo de monsieur le député Olivier Fayssat
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de monsieur le député Charles Alloncle
Photo de monsieur le député Maxime Michelet
Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« « II ter. – Par dérogation aux dispositions du II et du II bis, une société par actions peut attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I aux membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, pour les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, à la condition que les filiales dont elle détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital ou des droits de vote respectent les conditions prévues aux 1 à 5 du II. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de permettre aux sociétés mères d'attribuer des BSPCE à leurs salariés et dirigeants lorsque l'ensemble de leurs filiales détenues à 95 % respecte les conditions d'éligibilité prévues à l'article 163 bis G.

En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article exclut la société mère, alors que l’ensemble des filiales respecte les conditions d'éligibilité. Cette situation peut limiter l'efficacité des BSPCE comme levier de motivation et de fidélisation des salariés de la société mère, alors même que les filiales éligibles peuvent en bénéficier.

L’amendement s'inscrit dans une logique d'harmonisation du dispositif des BSPCE au sein des groupes de sociétés. Il reconnaît la possibilité pour la société mère d'émettre des BSPCE si ses filiales, qui constituent souvent le cœur de l’activité opérationnelle du groupe, respectent ces critères. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des groupes tout en conservant l’objectif initial, qui est d'encourager l’innovation.