- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, puis 20 % au-delà de 1 000 000 euros, »
II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2025.
Cet article vise à moduler la niche dite Copé (taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding).
Le droit français accorde un taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding (mécanisme dit de la Niche Copé). Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts).
Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il devait déjà être appelé à notre sens à ce que le calcul de cette QPFC soit réajusté.
Il est donc proposé que le taux pour le calcul de la QPFC soit ainsi maintenu à 40 % du montant brut des plus-values de cession jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros à compter de l’exercice 2025.
Cet ajustement aurait pour conséquences d’imposer les plus-values long terme au taux de 10 % à l’IS. Tout en imposant davantage les grandes opérations, cet article vise à imposer plus fortement les seules opérations 1 000 000 euros de valorisation afin de préserver les TPE-PME.