- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le j du II de l’article 244 quater B est supprimé ;
2° L’article 49 septies I quater est abrogé.
L’objectif du Crédit d’impôt recherche (CIR) est d’inciter à la recherche en France. Il s’agit donc, pour l’État, de participer au financement des dépenses de recherche des entreprises en France.
Les dépenses de veille technologique sont éligibles au CIR. Ces dépenses ne semblent pas prioritaires pour la R&D des entreprises.
En effet, il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, l’achat d’études technologiques ou la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche. Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 €/an dès lors qu’elles sont concomittantes à la réalisation d’opérations de R&D. D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions € .
Cet amendement, inspiré par France Digitale, vise donc à exclure ces dépenses des dépenses éligibles au CIR et permet de réaliser une économie de 250 millions d’euros par an sur le CIR.