Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF158

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Annie Vidal

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

2° À la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C du code général des impôts, les termes « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont, quant à eux, assujettis à la taxe foncière. 

Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les communes et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles ou les parties d’immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. 

Aucune disposition similaire n’existe à ce jour pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Il existe donc une distorsion fiscale entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes missions de service public. Cette différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements assurant les mêmes missions de service public, cet amendement propose d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.


Le gage tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à étendre cette exonération fiscale aux gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.

Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP.