Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF16

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Retiré
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates »  sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de pérenniser l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME-TPE réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (art. 150‑0 D ter du CGI).
 
Dans le cas des entreprises individuelles (EI), il existe trois régimes d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cession de l’entreprise :
·  le régime d’exonération pour départ en retraite, prévu à l’article 151 septies A du CGI ;
·  le régime d’exonération aménagé, prévu à l’article 238 quindecies du CGI ;
·  le régime d’exonération dit « des petites entreprises », prévu à l’article 151 septies du CGI.
 
Ces trois régimes d’exonération sont pérennes dans le temps, au sens où ils ne sont pas soumis à une date limite à partir de laquelle le régime ne s’appliquerait plus.
 
Dans le cas des petites et moyennes sociétés, il existe également trois régimes d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cession de parts sociales :
·  l’abattement de droit commun en cas d’option pour le barème à l’impôt sur le revenu, prévu aux articles 150‑0 D, 1 et 1 ter du CGI, mais qui s’applique aux titres qui ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
·  l’abattement renforcé sur les gains de cession de titre de PME de moins de dix ans en cas d’option pour le barème de l’impôt sur le revenu, prévu aux articles 150‑0 D, 1 et 1 quater B du CGI), mais qui s’applique aux titres qui ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
·  le régime de départ en retraite, prévu à l’article 150‑0 D ter du CGI, qui prévoit un abattement fixe de 500 000 euros sur l’assiette de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu, mais qui n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2024.
 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, il n’existera plus aucun régime d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cessions de titres qui ont été acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018. Cette situation, inégale par rapport à celle des entreprises individuelles, crée une disparité de traitement entre ces différents types d’exercice professionnel.
 
Les TPE-PME représentent plus de 99 % des entreprises nationales et réalisent plus de 35 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises en France. Par conséquent, dans l’optique d’encourager l’entrepreneuriat et de développer l’activité économique du pays, il est nécessaire de permettre aux entrepreneurs de choisir le mode d’exercice qui correspond le mieux à leur activité. Ce choix devrait être conditionné par le type d’activité professionnelle exercée et par les avantages à la création de l’entreprise individuelle ou de la société, et non par les éventuelles exonérations en cas de départ en retraite.
 
Ainsi, afin de favoriser le mode d’exercice adéquat à chaque entrepreneur, il est nécessaire de permettre des conditions similaires d’exonérations en cas de départ en retraite. De fait, l’entrepreneur ne focalisera pas son choix de structure en fonction de cet élément. 

Le présent amendement vise donc à pérenniser le régime d’exonération déjà prévu dans la loi de finances pour 2018, en l’étendant au-delà du 31 décembre 2024.