- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 12° est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, chorégraphiques ou de cirque » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– Au 1° , après le mot « dramatiques » est inséré le mot « , chorégraphiques » ;
– Le e du 2° est complété par les mots : « à l’exception des spectacles chorégraphiques. »
– Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du Code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet dernier. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentants, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de hauts niveaux, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaine de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Cet amendement propose par ailleurs d’ajouter une exception quant au nombre de représentations nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Il apparait en effet que près de 90 % des spectacles chorégraphiques ne sont pas programmés pour plus de vingt dates mais pour à peine plus de 12 dates. En ne créant pas cette exception, les entreprises de spectacle vivants ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d’impôt malgré son extension pour elles dans ce projet de loi de finances.