- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Le I est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de limiter dans le temps la contribution dite « exceptionnelle » sur les hauts revenus (CEHR), prévue à l’article 223 sexies du Code général des impôts.
Les prélèvements exceptionnels ont vocation à être limités dans le temps. Or, la CEHR, censée être temporaire, a été adoptée en 2011 par la loi de finances pour 2012. Ainsi, il convient de prévoir la fin de ce mécanisme de contribution pour ne pas créer une surcharge fiscale durable pour les ménages concernés.