- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail,dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédant alinéa.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. Pour ce faire, il vise à élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces des entrepôts au départ desquels sont livrés des biens à des consommateurs.
Le commerce en ligne bénéficie d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).
Dans ces conditions et afin de mettre fin à cette distorsion de concurrence, il est proposé d'assujettir à la TASCOM les surfaces de stockage des entrepôts des entreprises du e-commerce.
Cet amendement est source de recettes.