- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « principale » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mobilier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , immobilier ou d’un portefeuille de participations autre que le cas définit à l’alinéa suivant. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considéré comme relevant d’une activité commerciale une société mère ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés filles contrôlées directement ou indirectement dans le cas où sont respectées les conditions suivantes :
« a) La société mère possède a minima 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par chaque société fille s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote ;
« b) Les sociétés contrôlées exercent toutes une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que définit aux deux premiers alinéas.
« Dans le cas d’une société dont l’activité est mixte, au sens où elle inclut des activités éligibles comme définie aux trois alinéas précédents et d’autres activités, l’exonération définie au b suivant s’applique si la condition a suivante est remplie :
« a) La valeur vénale des activités éligibles représente plus de 51 % de la valeur vénale de la société. Un décret précise les règles de calcul ;
« b) Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit au sens de l’alinéa 1, à concurrence de 75 % de leur valeur, une part des actions de la société calculée par le rapport entre la valeur vénale des activités éligibles et la valeur vénale de la société. »
Le dispositif dit « pacte Dutreil » permet une exonération de droits de donation ou de succession pour les transmissions de parts ou d’actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à concurrence de 75 % de leur valeur.
Ce dispositif bénéficiant aux transmissions d’actifs professionnels vise à éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, pour acquitter les droits de succession, soit de prélever sur l’entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, soit de céder l’entreprise à un tiers.
Le coût total de ce dispositif s’établirait selon différentes observations du CAE à environ 5 Md€ par an.
L’objectif de ce dispositif est légitime et l’intérêt pour le tissu économique français n’est pas remis en cause. Néanmoins, ce dernier est fréquemment détourné de son objet et utilisé comme un outil de contournement de l’impôt.
C’est le cas notamment :
- Lorsque la société transmise inclut une part d’activité éligible et au pacte (société commerciale ou industrielle, etc.) et une activité non éligible (activité immobilière, etc.). Cette dernière bénéficie dès lors d’une exonération en étant « cachée » à l’ombre d’une activité éligible.
- Lorsque le Pacte Dutreil est utilisé pour « loger » différentes participations financières sur lesquelles la famille n’a pas de position de contrôle. Le pacte Dutreil est dès lors mobilisé non pas pour transmettre un outil de production familial mais pour protéger de l’impôt un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non.
Sur le fondement de ces critiques, l’étude du CAE de 2021 propose de réduire la portée du pacte Dutreil, en limitant le dispositif à la transmission des actifs directement utiles à l’activité opérationnelle de l’entreprise. En ce sens, la loi de finances pour 2024 a déjà exclu l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier du dispositif du pacte Dutreil. Le dispositif allemand d’exonération de la transmission des actifs professionnels, assez proche du pacte Dutreil, a lui fait l’objet d’un resserrement encore plus significatif en 2016.
Cet amendement ne modifie pas le montant de l’exonération permise par le pacte Dutreil mais propose d’en limiter la portée aux activités réellement professionnelles, en excluant plus clairement les activités « civiles » et « financières ».