Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1715

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Michel Castellani

I. – Substituer à l’alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».

II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

IV – Substituer aux alinéas 11 et 12 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

V. – Substituer à l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

VI. – Substituer à l’alinéa 20 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

VII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
 
Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€.
 
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
 
La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.