- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Au premier alinéa de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les mots : « qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes et EPCI d'exonérer, par délibération, de taxe foncière les locaux occupés par une maison de santé.
En effet, aujourd'hui cette possibilité n'est offerte aux collectivités territoriales qu'à la condition que les locaux occupés par la maison de santé appartiennent à une commune ou à un EPCI. Or, certaines collectivités n'ont pas de locaux à proposer aux porteurs de projet de maison de santé. Ceux-ci cherchent donc d'autres propriétaires mais ne peuvent plus être soutenus, dans cette hypothèse, par la collectivité qui, pourtant, le souhaiterait au regard des besoins de santé de son territoire.
Un nombre grandissant de collectivités est désormais confronté à la désertification médicale, il est donc nécessaire de leur accorder plus de souplesse en leur permettant, lorsqu'elles le décident, de soutenir les projets de maison de santé qu'elles jugent pertinents.