Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1779

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Tombé
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Laurent Baumel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Jacques Oberti
Photo de madame la députée Sophie Pantel
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.» ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l'identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à rétablir l'exit tax.

Pour cela, nous redéposons l'amendement de M. Fabrice Brun adopté par la commission des finances lors de l’examen du PLF pour 2024 et soutenu par 16 députés LR, dont : M. Fabrice Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Hetzel, et M. Taite

 Lors des mandats précédents, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax - qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle de la seule ISF, ce sont plus de 1,5 millions d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020. 

 Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.

 La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

Avec cette exit tax, le contribuable partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. Le dispositif est d’autant plus important qu’il permet au citoyen de s’acquitter d’obligations de suivi vis à vis de l’administration fiscale, ainsi destinatrice de données pertinentes pour suivre et reconstituer l’évolution économique du patrimoine et des revenus du contribuable concerné donc mieux apprécier l’ensemble des contributions susceptibles d’être dûes.

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. 

 

Depuis, la loi de finances pour 2019 est venue réduire le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Réduire ce délai à deux ans a finalement été quasi-équivalent au fait de supprimer l'exit tax.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.