Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1783

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Tombé
(samedi 19 octobre 2024)
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I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

2° L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

3° L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est ingéré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

4° Après l’article L. 314‑18, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical. »

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. »

5° Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots « des tabacs à priser » sont ajoutés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

6° L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%

Tarif (en euros pour 1000 grammes) 

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) 

20 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%
Tarif (en euros pour 1000 grammes) 10 €
Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)20 €

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

b) Après l’article L. 3512‑1‑1, est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

c) L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

2° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens du second alinéa de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Régime économique des produits à base de nicotine

Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

3° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) À l’article L. 3515‑2‑1 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

iii) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du ii, les mots : « article L. 3514‑7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3514‑7 et L. 3514‑8 » ;

b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

c) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

i) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 intitulé « Produits assimilés aux tabacs manufacturés » ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du chapitre IV du présent est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑9, de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments prévus au 3° du même article L. 3514‑9.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

4° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… de finances pour 2025. » ;

c) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du b, après les mots : « articles L. 3514‑7 », sont insérés les mots : « , L. 3514‑8 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2025, le I et le II entrent en vigueur. À compter du 1er juillet 2025, le I est abrogé et le III entre en vigueur.

Exposé sommaire

Ce texte poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore billes. Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer toujours plus la jeunesse vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent. Il poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.

Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.

Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en la soumettant à l’accise sur les tabacs et en confient la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.