- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« « Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
« c) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Amendement de coordination entre le code général des impôts et le code de commerce concernant les modalités d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.