- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 64:
«« G – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : "500 000 €" est remplacé par le montant : " 600 000 €" »
II. Compléter cet article par l'alinéa suivant : "IV La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. "
Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.
Le présent amendement vise à étendre le dispositif de rehaussement à 600 000 euros du seuil au-delà duquel d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50% (contre 75% pour les montants inférieurs) lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme, de biens donnés à bail cessible en dehors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles correspondant à de tels biens, afin que cette hausse du seuil soit applicable à toutes les transmissions et non seulement à celles effectuées au profit d’un jeune agriculteur.