- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé :
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des liquides de vapotage comprend : »
3° L’article L. 311‑1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315‑2
4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V : Liquides de vapotage
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1 - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2 - Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513- l du code de la santé publique.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑3 - Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑4 - Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Art. L. 315‑5 – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2 : Tarif
« Article L. 315‑6 - Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.
« Art. L. 315‑7 - Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑8 Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑9 En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑10 Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑11 Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑12 Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑13 Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre. »
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑14 - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑15 - L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑16 – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II.- L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Les cigarettes électroniques sont présentées par les autorités de santé et par de nombreuses études scientifiques comme une aide au sevrage tabagique. Les produits du vapotage ne sont toutefois pas sans risque et ne doivent pas s’adresser à des non-fumeurs ou à des mineurs.
Aujourd’hui, ces produits sont réglementés en France mais non taxés. Leur réglementation dans le code de la santé publique est issue de la directive européenne sur les produits du tabac et les produits connexes. A l’inverse, la directive européenne relative aux taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne prévoit pas de cadre fiscal harmonisé pour les cigarettes électroniques. Pourtant, 19 pays européens ont déjà fiscalisé ce produit, pour des montants allant de 0,10 euro par millilitre en République tchèque à 1,04 euro par millilitre, pour certains liquides, en Suisse. Le Luxembourg applique un droit de 0,12 euro par millilitre, l’Italie un droit compris entre 0,09 et 0,13 euro par millilitre, la Belgique de 0,15 euro par millilitre et l’Allemagne de 0,20 euro par millilitre. Au demeurant, la révision en cours de la directive européenne sur les droits d’accises prévoit la création de cette catégorie fiscale dédiée dans les prochaines années.
Cet amendement propose ainsi la création d'une fiscalité dédiée aux produits du vapotage afin de mettre fin à cette exception fiscale française.
L'instauration d'une accise à hauteur à 0,15 euro par millilitre de liquide des produits du vapotage devrait avoir un impact modéré sur les prix afin de préserver l'accès à la cigarette électronique aux 3,5 millions de consommateurs du produit. Cela permettrait d'éviter un possible retour vers la cigarette pour beaucoup de ces anciens fumeurs, un risque que soulignait récemment la commission des affaires sociales du Sénat en cas de fiscalité excessive. Aussi, la mise en place de cette taxe permettra de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation.
La création de cette catégorie fiscale devrait permettre produire des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.
Enfin, taxer la quantité de liquide des produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine.