- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la loi de finances de fin de gestion de l’année 2025 ou dans la dernière loi de finances rectificative de la même année si sa publication est postérieure à celle de la loi de fin de gestion ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »
Introduit par la loi organique n° 2005‑779 du 12 juillet 2005, Le 10° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».
Si le texte déposé par le Gouvernement ne comporte pas de telle disposition, il n’en est pas moins obligatoire qu’elle figure dans la loi de finances. En effet, au deuxième considérant de sa décision n° 2005‑517 DC du 7 juillet 2005 relative à cette loi organique modifiant la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel avait écrit sans ambiguïté que « l’article 1er, qui complète le I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter »les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État« ».
Il est donc proposé de compléter le dispositif de l’article d’équilibre, où les modalités en question sont habituellement précisées, d’un IV qui prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions de la loi de finances seront utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.