- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la consommation
I. – Après les mots :
« du même 1° du IV de l’article 1417 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
II. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
III. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par ».
IV. – Après les mots :
« du III est diminué »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de 22,5 % de la différence entre ce revenu et 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
V. – Supprimer les alinéas 14 à 21 et l’alinéa 23.
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact du présent article explique cet écart par le fait que seuls ces 24 300 foyers ont un niveau d’imposition effectif inférieur à 20 %.
Le calcul de la CDHR repose théoriquement sur la différence entre un impôt minimal de 20% sur les revenus effectivement perçus et l’ensemble des impôts sur le revenu déjà acquittés. Cependant, la multiplication des retraitements proposés par le présent article mine l’assiette de la CDHR et réduit le montant à payer.
L’ambition du Gouvernement de collecter 2 milliards d’euros grâce à cette nouvelle contribution pourrait en être contrariée. De plus, ces ajustements conduisent à rendre le dispositif proposé par le Gouvernement extrêmement complexe à la différence de ce qui avait été réalisé avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fondée sur une assiette large et un taux bas. Enfin, la neutralisation de nombreux avantages fiscaux pourrait conduire paradoxalement à encourager le recours à certaines niches à des fins d’optimisation fiscale.
Dès lors, le présent amendement propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article. Il est à noter que les dispositions permettant de prendre en compte les revenus exceptionnels et de lisser l’entrée dans l’imposition à la CDHR sont maintenues et sont largement suffisantes pour limiter les effets de seuils et les ressauts d’imposition.
● En premier lieu, le présent article se fonde sur un impôt minimal théorique de 20 % prélevé sur les revenus des personnes les plus aisées. Le seul outil codifié dont dispose le législateur pour apprécier les capacités contributives d’un contribuable est le revenu fiscal de référence (RFR). C’est cet agrégat qui est retenu pour le calcul de la CEHR car il ajoute au revenu net imposable du contribuable le montant des revenus exonérés d’IR.
Or, le Gouvernement propose de minorer le montant du RFR en lui retranchant l’avantage en impôt retiré de près de 15 avantages fiscaux. Cela conduit à exclure une partie des personnes dont le RFR est supérieur à 250 000 euros par part fiscale des redevables de la contribution, tout en diminuant le montant de la contribution due.
Rappelons que le RFR ne reflète déjà pas l’universalité des revenus perçus par les contribuables puisqu’il ne prend pas en compte près de 177 ressources ou revenus exonérés d’IR (CPO, 2024).
Le présent amendement propose donc de s’en tenir au RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR tant pour déterminer le seuil d’assujettissement à la CDHR que le montant de l’impôt minimal théorique dû par les contribuables à hauts revenus.
● En deuxième lieu, le présent article tend à ajouter au montant des impôts effectivement acquittés par le contribuable des sommes fictives. En effet ; il ajoute au montant l’IR, de la CEHR et des prélèvements forfaitaires obligatoires payés, l’avantage en impôt procuré par de près de 35 réductions et crédits d’impôts. Cela créé une incitation à recourir à ces dépenses fiscales qui permettent de minorer l’IR payé tout en échappant à la CDHR.
Le présent amendement propose donc de s’en tenir aux impôts effectivement payés par le contribuable.
● Enfin, le Gouvernement accorde un abattement forfaitaire de 12 500 euros aux couples soumis à une imposition commune et de 1 500 euros par personne à charge. Or, ces abattements conduiraient, dans certains cas, à exonérer complètement les contribuables soumis à une imposition commune ce qui serait impossible dans le cadre l’IR pour ce niveau de revenus.
L’assiette de la CDHR étant conjugalisée, les ressources du foyer prennent en compte les capacités contributives du couple soumis à une imposition commune. En octroyant un abattement supplémentaire de 12 500 euros aux foyers soumis à une imposition commune, le présent article favorise cette catégorie de contribuables par rapport aux concubins et aux célibataires, leur offrant un avantage fiscal de 6 500 euros par membre du couple par rapport à un célibataire ayant le même niveau de revenus.
Enfin, les personnes à charge ne sont pas prises en compte pour le calcul de la CEHR. Les contribuables soumis à la CDHR ont bénéficié, dans la grande majorité des cas, des dispositifs de familiarisation existants au titre de l’IR jusqu’à leur plafond. Les niveaux de seuil d’assujettissement sont suffisamment élevés pour assurer que la capacité contributive des contribuables ait été bien prise en compte.
Le présent amendement supprime ces deux abattements forfaitaires liés à la situation de famille.
Enfin, grâce à un mécanisme de décote, le seuil d’assujettissement à la CDHR peut être repoussé, tandis que le montant de la CDHR due est largement diminué. Un célibataire déclarant l'ensemble de ses revenus au taux de 12,8% correspondant au prélèvement forfaitaire unique pour les revenus mobiliers, ne sera redevable de la CEHR qu'à partir de 300 000 euros environ.
Le présent amendement propose un mécanisme de décote qui évite les ressauts d'imposition mais garantit que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.