Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF206

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
 
Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.
 
L’ECF ne constitue pas une revue fiscale d’ensemble, mais une « certification » de sujets fiscaux usuels. Le chemin d’audit, qui a été élaboré par la DGFIP (cf. arrêté du 13 janvier 2021 d’application du décret du 13 janvier 2021 précité), porte sur dix points relatifs notamment aux dépenses et valide leur conformité avec la loi fiscale.
 
L’objectif de l’amendement est de renforcer la sécurité juridique de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans la continuité des mesures relatives au « droit à l’erreur » mises en place par la loi dite « ESSOC » n° 2018‑727 du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance ».