- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91 – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »
Lorsqu’un qu’une personne souscris à un PER, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition. Ainsi, lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.
En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. Certes, le capital entre de plein droit dans l’actif successoral, mais comme tout les autres produits d’épargne, qui n’ont eux pas fait l’objet d’une déduction à l’IR lors des versements.
Ainsi, l’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la Constitution du plan n’est jamais récupéré.
Il s’agit d’une faille réelle, que l’économiste Antoine Lévy a estimé à 3 à 4 milliards d’euros, documenté dans plusieurs rapports parlementaires.
Dès lors, cet amendement propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.