Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF235

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Tombé
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet article vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, cet amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.