- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur.
« L’exonération prévue est fixée à 300 000 € par part versée par chacun des donateurs et indexée sur l’indice du coût de la construction constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement reprend une mesure, votée sous le gouvernement d'Édouard Balladur en 1993-1994, et institue une exonération des DMTG normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement.
Le dispositif poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.