Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF382

Déposé le samedi 12 octobre 2024
Discuté
Non soutenu
(samedi 19 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Exposé sommaire

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été mise en place par l’article 12 de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants dite « loi ORE ». Cette contribution est payée par les étudiants inscrits en formation initiale chaque année et collectée par les CROUS. À l’origine fixé à un montant de 90 euros, la CVEC est indexée sur l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) selon l’article L. 841-5 du code de l’éducation pour atteindre désormais 103 euros en cette rentrée 2024.
Le produit de la contribution en 2023-2024 atteint 170 millions d’euros en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle concourt à financer des projets bénéfiques au bien-être des étudiants, en particulier en matière de santé, de sport ou de culture.
Il faut toutefois souligner que le montant de la CVEC reste inférieur de plus de la moitié au droit de médecine préventive, dû par les étudiants, auquel elle se substitue depuis 2018 : en effet, la cotisation de sécurité sociale étudiante s’élevait à 217 euros. De plus, plusieurs catégories d’étudiants en sont notamment exonérées à l’instar de ceux bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux.
Le rapporteur spécial Charles Sitzenstuhl de la mission Recherche et enseignement supérieur souhaite donc élever le montant annuel de la CVEC afin d’accroître le financement de ces actions servant à améliorer l’accueil des étudiants, en particulier pour accompagner le déploiement des services de santé étudiante (SSE), tout en préservant le pouvoir d’achat des étudiants les plus précaires bénéficiant d’une exonération de contribution.