- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.
« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, inspiré d’une recommandation présente dans de nombreux rapports, vise à accroître les ressources à dispositions des services d’incendie et de secours pour leur permettre de faire face aux défis du XXIe siècle.
Il prévoit la mise en place d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour prélevée par la commune et affectée au SIS. Ce mécanisme, qui repose sur le lien entre l’activité touristique et la hausse de l’activité opérationnelle des SIS qui en résulte, constatée par de nombreux acteurs, a l’avantage de faire contribuer également les touristes étrangers au financement d’un service public auquel ils sont susceptibles d’avoir recours.
L’amendement prévoit par ailleurs que ce versement n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution plafonnée des communes et intercommunalités prévue par l’article L1424‑35 du code général des collectivités territoriales.