- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse autonome retraite prévoyance (Carpimko), lorsqu’ils entrent dans le champ du cumul emploi‑retraite.
Le nombre de médecins à la retraite cumulant leur emploi, relativement stable depuis 2018 (autour de 12 000), a connu un léger regain, probablement en raison de la suppression des cotisations Carmf en 2023. Si les motivations des médecins cumulant leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l’attente d’un successeur, l’effet incitatif du complément de revenu pour la retraite est également présent.