- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les maisons d’assistants maternels régies par l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les maisons d'assistants maternels (MAM) permettent de regrouper en un même lieu des assistants maternels agréés et des spécialistes de la petite enfance.
Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les assistants maternels exerçant en maison spécialisée sont redevables de la taxe d'habitation (THRS) pour les locaux meublés qu'ils occupent à titre privatif lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises.
Cet assujettissement à la THRS des MAM exerçant en maison spécialisée revêt un caractère discriminant car pour les assistants maternels exerçant à domicile, la taxe d'habitation sur leur résidence principale a été supprimée. La question de la viabilité financière de l'activité d'une MAM peut se poser puisque le lieu de travail peut constituer une charge financière importante et, qui plus est, a fortement augmenté ces dernières années (loyer, charges courantes, impôts).
Les MAM répondent à une réelle demande en matière de modalités d'exercice de la profession d'assistant maternel. Cet amendement propose de dégrever les MAM de la taxe d'habitation sur les résidences qualifiées de secondaires.