- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, après les mots : « l’agrément provisoire » sont insérés les mots : « ou l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le premier alinéa du 2 du IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés ».
c) Il est complété par la phrase : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. »
3° Le deuxième alinéa du 2 du IV est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée à l’article 220 X. »
II. – L’article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « l’agrément provisoire », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif ».
3° Au dernier alinéa, après les mots « l’agrément définitif », sont insérés les mots « et de l’agrément complémentaire définitif ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.
Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à permettre le dépôt d’une demande d’agrément complémentaire de 2 ans à l’issue de la période applicable à la demande initiale du crédit d’impôt. Cette demande ferait l’objet d’une instruction spécifique du CNC pour en assurer la pertinence en fonction du modèle économique du jeu, du développement de contenu additionnel et du respect des barèmes applicables. La mesure permettrait d’adapter le CIJV à la tendance du marché où la production d’un jeu peut se poursuivre après la date de commercialisation initiale (notion de « game as a service »).