- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.
B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :
« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire prévoit de plafonner le CIR en abaissant le seuil existant de dépenses R&D de 100 à 50 millions d’euros et en supprimant le taux de 5 % qui s’appliquait au dessus du seuil. Cet amendement permettra ainsi de limiter les effets d’aubaines et l’explosion du cout de cette dépense fiscale.
L’amendement propose en outre que ce plafond soit apprécié au niveau du groupe, comme le recommande l’IGF, et d’exclure des dépenses éligibles l’immobilier d’entreprise.