- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »;
2° Le 4 et le 6 sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, issus d’échanges avec France Urbaine, propose de ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires et, le cas échéant, les logements vacants, à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.
Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.
Pour rappel, le taux voté de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est identique au taux de taxe d’habitation sur les logements vacants applicable sur les territoires qui la mettent en place. Dans l’optique d’une fusion de la taxe d’habitation sur les logements vacants, actuellement perçue par les collectivités, et de la taxe sur les logements vacants, perçue par l’État, la déliaison entre les taux de taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties semble d’autant plus nécessaire.
Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour une application au 1er janvier 2025.