Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF595

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Sophie Pantel
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Photo de monsieur le député Laurent Baumel
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Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Jacques Oberti
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part visée à l’alinéa IV du présent article. »

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;

2° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe de séjour est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour par personne et par nuitée de séjour.

« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;

c) Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Part sécurité civile

Part tourisme


Tarif plancher


Tarif plafond

Palaces

0,50

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,40

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,30

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,25

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,20

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,10

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,20

0,60


Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,10

0,20

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif » sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « de la part tourisme » ;

– Il complété par une phrase ainsi rédigée : « La part sécurité civile qui s’applique est celle définie au tableau du troisième alinéa pour les hôtels de tourisme 2 étoiles. »

3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité Civile » du tableau ci-après. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;

c) Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

(En euros)

Catégories d’hébergements

Part Sécurité civile

Part tourisme


Tarif plancher


Tarif plafond

Palaces

0,50

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,40

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,30

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,250

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,20

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,1

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,2

0,20

0,60


Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,1

0,20

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif » sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;

e) Le 2° du II, est ainsi rédigé : 

« 2° Le tarif de la taxe déterminé par l’addition du montant de la part tourisme fixée par le conseil municipal en application du I et de la part sécurité civile »

4° L’article L. 1424‑35 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, travaillé avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF), propose de rehausser la taxe de séjour d’un montant dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste, pour financer les SDIS. 

Avec l'augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont confrontés à des défis sans précédent. Leur financement s’avère aujourd’hui largement déconnecté des besoins croissants et repose sur des mécanismes pour beaucoup datés.

 

Un financement de la Sécurité civile déconnecté des besoins croissants

Les collectivités locales (départements, EPCI et communes) représentent plus de 90% des budgets de fonctionnement des SDIS. Les ressources de ces dernières sont largement contraintes (perte d’une partie de leur fiscalité, multiplication des postes de dépense en lien avec les transferts de compétences) si bien qu’elles n’ont pas aujourd’hui les marges de manœuvre leur permettant de répondre aux besoins des professionnels et volontaires de la Sécurité Civile.

 

Un financement basé sur des mécanismes datés : les immatriculations de voitures

Le financement des SDIS est aujourd’hui basé pour partie sur une fraction de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA), collectée par l’Etat auprès des assureurs et reversée aux départements selon une clé de répartition devenue obsolète et inadaptée. En effet, celle-ci est assise sur le nombre de véhicules circulant en 2005. Cette approche n’est ni « à jour » ni « juste », dans la mesure où les interventions de la Sécurité Civile sont corrélées à de nombreux autres facteurs (climat, déplacements de population, etc.). Les interventions sur accidents de la route représentent en effet moins de 10% des interventions des SDIS.

 

Une nécessaire prise en compte de l’activité touristique

En revanche, l’activité touristique est un déterminant croissant des (sur)-sollicitations de la Sécurité Civile. Elle crée un déséquilibre, dans la mesure où les ressources financières locales doivent supporter le fardeau supplémentaire induit par le tourisme, sans bénéficier de compensation, de péréquation ou de solidarité nationale.

Ce lien direct entre la sollicitation des SDIS et l’activité touristique est parfaitement illustré par les données du Ministère de l’Intérieur sur l’activité des SDIS. Les départements où le nombre d’interventions rapporté au nombre d’habitants excède significativement la moyenne nationale sont très majoritairement des territoires accueillant un large volume de touristes chaque année (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Gironde, Landes, Nord, Corse-du-Sud, Haute-Corse, etc.)

 

Prendre en compte les impacts de l’activité touristique sur le modèle d’une taxe de séjour dédiée

Afin d’éviter légitimement aux contribuables locaux d’avoir à supporter l’entièreté des aménagements relatifs à l’activité touristique, les communes et EPCI prélèvent une taxe de séjour, dont le montant est à leur discrétion au sein de bornes fixées par l’Etat. Ce modèle de fiscalité permet de mettre en adéquation les particularités de chaque territoire et ses recettes.

 

Proposition : la taxe de séjour Sécurité civile

Il s’agit dès lors par la présente proposition d’instaurer un mécanisme analogue à la taxe de séjour existante (permettant de financer les aménagements touristiques), en l’objet d’une taxe de séjour dite « Taxe Sécurité civile ». Cette dernière permettrait de doter les SDIS des

ressources nécessaires à leur bon fonctionnement lors des périodes d’affluence sur leur zone et de garantir aux touristes un dispositif de secours efficace.

Cette contribution permettra (i) d’augmenter les recettes des SDIS à l’échelle nationale puisque l’immense majorité (près de 80%) des communes françaises appliquent aujourd’hui une taxe de séjour ; (ii) tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire puisqu’elle reposera sur une assiette variant selon le nombre de nuitées de touristes par département.

La proposition ci-après s’appuie sur le cadre existant (Code des collectivités territoriales) en :

- Réhaussant la taxe de séjour d’un montant modeste mais incompressible, dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste (voir tableau infra)

- Allouant les recettes supplémentaires au financement les SDIS des départements où se situent les communes/EPCI collectant la taxe (ou au financement de la BSPP pour les départements 75, 92, 93, 94).

Le niveau de la taxe de séjour historiquement perçue par les communes et EPCI n’est pas affectée par ce dispositif venant en « complément ».

Les ressources supplémentaires pour les SDIS sont estimées à 170 millions d’euros, pour une augmentation moyenne de la taxe de séjour de 0,2€ par nuitée, principalement portée par les touristes fréquentant des établissements haut de gamme.