- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 313‑24, après la troisième occurrence du mot : « spiritueuses », sont insérés les mots : « et aux produits alcooliques obtenus par agro-transformation à partir de rhum traditionnel d’outre-mer » ;
2° L’article L. 313‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif particulier de l’accise prévu au présent article s’applique également aux produits alcooliques issus de l’agro-transformation réalisés à partir de rhum traditionnel d’outre-mer, dans la limite du contingent annuel fixé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du régime fiscal favorable actuellement accordé au rhum traditionnel d'outre-mer aux produits alcooliques issus de l'agro-transformation, tels que les punchs et rhums arrangés, produits par les petits opérateurs locaux des territoires d'outre-mer.
Actuellement, le régime fiscal défini aux articles L313-24 et L313-25 du Code des impositions sur les biens et services profite essentiellement aux grands distillateurs de rhum traditionnel. Les petits producteurs et agro-transformateurs, qui contribuent pourtant à la valorisation des filières locales et au dynamisme économique des territoires ultramarins, ne bénéficient pas de ces avantages. Ils se voient même frappés de taxes douanières importantes au moment de leur venue pour exposer leurs marchandises lors de grands événements (ex : Foire de Paris, Salon de l’Agriculture) en raison des droits d'accises et des taxes spécifiques appliquées aux produits alcooliques importés en hexagone, même s'ils proviennent des territoires français d'outre-mer. Ces charges fiscales supplémentaires, comme la TVA et les droits de douane, alourdissent les coûts pour les petits producteurs, rendant leur participation à ces salons coûteuse et moins compétitive, et l’exportation de leurs marchandises vers un public plus large est difficile.
Ils sont soumis à des droits d'accise élevés, ce qui renchérit le coût de leurs produits et limite leur compétitivité, notamment sur le marché hexagonal.
Les produits issus de l'agro-transformation représentent une part importante du patrimoine culturel et gastronomique des outre-mer. Ils participent à la diversification économique et offrent des perspectives d'emplois locaux non négligeables. Cependant, la fiscalité actuelle constitue un frein à leur développement et crée une distorsion de concurrence au sein même des territoires ultramarins.
En incluant les produits alcooliques obtenus par agro-transformation à partir de rhum traditionnel d'outre-mer dans le champ d'application du tarif particulier de l'accise, cet amendement répond à une double exigence d'équité et de soutien aux économies locales. Il permettrait de réduire la pression fiscale sur ces petits opérateurs, favorisant ainsi leur compétitivité et leur capacité à investir et à innover.
Par ailleurs, cette mesure contribuerait à renforcer la cohésion sociale et économique des territoires ultramarins en offrant de nouvelles opportunités aux acteurs locaux, souvent issus de l'artisanat. Elle s'inscrit dans une logique de développement durable, en encourageant des circuits courts et en valorisant les ressources locales.
Enfin, cette extension du régime fiscal favorable ne remet pas en cause les engagements européens de la France en matière de fiscalité des produits alcooliques, dès lors que le contingent annuel est respecté. Elle traduit la volonté du législateur de promouvoir une fiscalité plus juste et adaptée aux réalités spécifiques des outre-mer.