- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après la référence : « 433‑3‑1 du code pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23,24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers...
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts.
Cet amendement propose donc de corriger cet oubli et d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Il est ainsi proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).