- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants ne bénéficient de la succession de leurs parents qu’au moment où ils en ont le moins besoin, souvent après avoir constitué leur propre capital.
Or, les donations faites de son vivant sont de nature à transmettre tout ou partie d’un capital au moment où les descendants, enfants ou petits enfants en ont le plus besoin, par exemple, pour acheter un logement ou lancer un projet professionnel.
Le présent amendement propose donc d’assouplir la législation relative aux donations en permettant d’appliquer tous les 10 ans contre 15 ans actuellement l’abattement prévu à l’article 784 du code général des impôts et de porter à 10 ans contre 15 ans actuellement la possibilité de donation prévue à l’article 790 du même code.