- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) Le mot : « territoires » est remplacé par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après les mots : « État », la fin du b est ainsi rédigée :
« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;
b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.
L’état de nos finances publiques nous obligent à agir. Il y a urgence à réduire le déficit public et la dette de notre pays.
Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, et qui ne portent pas atteinte à nos compatriotes des classes populaires et moyennes, méritent d’être envisagée.
Dans le cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir l’exit taxe.
Cette proposition source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État et déposée à plusieurs reprises par M. Fabrice Brun, avait fait consensus sur les bancs de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale durant l’examen de les Lois de Finances pour 2023 et 2024 avant d’être enterrée par l’utilisation du 49.3.
Il est donc pertinent et cohérent de la déposer à nouveau, à l’occasion de ce nouveau débat budgétaire.
L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle.
L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de France, simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace
Cet amendement, source de recettes pour l’Etat, propose de revenir au régime initial de l’exit tax et vise à tendre vers davantage de justice fiscale.