Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF799

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire

Emmanuel Grégoire

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Philippe Brun

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

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Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Le 6° de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Une fraction égale au quart des droits perçus en application du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, calculée au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire qui sont inscrits, à la date de la cession, à l’actif de la société ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, issus d’échanges avec la Ville de Paris, vise à attribuer aux départements une fraction du produit des cessions de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière.

En effet, la cession de parts de telles sociétés (en particulier des SCI, SNC, sociétés fiscalement transparentes, mais également des sociétés de capitaux) peut constituer une alternative à la cession des biens immobiliers inscrits à leur actif, en particulier lorsque ces sociétés ont été créées spécialement en vue de la détention/du portage d’un seul bien ou ensemble immobilier.

De telles transactions, qui se développent depuis une décennie dans les grandes agglomérations et dans les espaces les plus attractifs, et qui concernent, notamment mais pas exclusivement, des biens destinés à un usage commercial, privent les départements d’une partie du produit des droits d’enregistrement et de publicité foncière de l’article 683 du code général des impôts, alors même que ces collectivités font face à une augmentation tendancielle de leurs dépenses contraintes.