Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF893

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

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Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Au code général des impôts, il est créé un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Article 1407 quater

« I. – Sur le territoire des communes ne disposant d’aucune ressource au titre des taxes directes locales visées à l’article 1415 du code général des impôts, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires.

« II. – Le montant de la taxe correspond à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires sises sur le territoire communal fixée par la délibération précitée, à 0,5 %, 1 %, 1,5 % ou 2 % de cette valeur.

« III. – Un décret précise les modalités d'applications du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires afin de permettre aux communes ne disposant d’aucune fiscalité directe locale (Sein et Molène), de pouvoir taxer les résidences secondaires présentes sur leur territoire.

En effet, d’une part ce statut fiscal historique est source d’absence de marges de manœuvre financières pour ces communes et, d’autre part, l’absence de levier fiscal empêche les communes qui le souhaiteraient de pouvoir mener une politique fiscale favorisant le logement pérenne plutôt qu’un logement saisonnier qui ne permet pas de faire pleinement vivre ces territoires. En outre, ces ressources permettraient de mieux faire face à la charge imposée par la forte présence touristique en saison.

Le montant de la taxe serait, en l’absence de valeurs locatives, fixé de manière forfaitaire à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires selon des modalités précisées par décret.