Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF922

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Retiré
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Le 1° -00 bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

I. – Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : »

II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ;

« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à conditionner le taux réduit de 5,5 % pour les aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine, à un critère de non déforestation et de conversion d’écosystème naturels.

Le taux de TVA sur les aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les matières premières qui les composent était jusqu’en 2022 de 10 %. Ce taux est passé à 5,5 % en 2023, justifié par un besoin de simplification et d’harmonisation avec le taux appliqué en matière d’alimentation humaine. 

Celui-ci se justifie par les surcoûts que représentent la traçabilité et l’exclusion d’approvisionnements à risque. Actuellement, peu d’entreprises importatrices de soja réalisent ce travail, faute de trouver des acheteurs qui acceptent de prendre en charge ce surcoût. Celles qui garantissent une traçabilité et la non déforestation/conversion de leurs approvisionnements peinent à gagner des parts de marché, étant peu compétitives financièrement. Appliquer un taux de TVA différencié pour les entreprises offrant ces garanties permettrait de venir encourager l’usage et l’importation de soja non issu de parcelles déforestées ou converties. Les entreprises ne pouvant garantir une traçabilité et des approvisionnements sans déforestation/conversion se verraient réappliquer le taux initial de 10 %.

La part d’approvisionnement remplissant actuellement ces critères étant pour l’instant faible, le conditionnement de ce taux réduit entraînerait une quantité importante de recettes fiscales supplémentaires pour l’État : ainsi, pour l’année 2024, cela aurait représenté environ 25 millions de recettes fiscales supplémentaires. 

Les cours du soja étant en baisse, ainsi que l’indice coût matière première, ce retour au taux de 2022 pour les entreprises n’offrant pas de garanties ne devrait pas engendrer d’augmentation des prix. De plus, la hausse de prix de la viande (notamment de volaille, principale destination du soja d’import) résulte en grande partie de la hausse de la marge brute industrie. Enfin, le taux réduit de 5,5 % a vocation à s’appliquer, à terme, à l’ensemble des entreprises.

Cet amendement a été proposé par l’association Canopée.