- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
2° À la dernière phrase de l’article L. 3231‑6, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
3° À la fin de la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les collectivités territoriales, actrices pourtant centrales de la transition énergétique locale, rencontrent encore trop d'obstacles à la conclusion de contrats de long terme pour la production d’énergie renouvelable sur leur territoire.
En effet, pour sécuriser leur approvisionnement sur une durée supérieure à quatre ans, les collectivités souhaitant soutenir des projets de production renouvelable locale se heurtent à un obstacle majeur. L’outil principal d’une collectivité est les avances en comptes courants d’associé (CCA). Or, les prêts sous forme de CCA sont limités à une durée de 7 ans, renouvelable une fois, pour les projets bénéficiant d’un dispositif de soutien de l’Etat et à 2 ans, renouvelable une fois, pour les projets non soutenus par l’Etat, comme les contrats de vente directe à long terme d’électricité (appelés PPA - Power Purchase Agreement) notamment.
De plus, le montant cumulé de leurs avances en CCA à l’ensemble des sociétés dans lesquelles elles participent ne peut dépasser le seuil de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement pour les projets bénéficiant d’un dispositif de soutien de l’Etat, et de 5% pour les projets non soutenus par l’Etat, comme les PPA.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social, issu de discussions avec Enercoop, vise ainsi à répondre à la demande des collectivités qui souhaitent investir et s’investir davantage dans les projets de production d'énergies renouvelables de leur territoire, tout en sécurisant tout ou partie de leur approvisionnement à long terme, en permettant un investissement en CCA sur des durées de 14 ans et dans les mêmes limites de montant que les projets soutenus par l’Etat. L’amendement permettrait également aux collectivités de se saisir pleinement des dispositions introduites par la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, qui imposent aux sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergies renouvelables de proposer une participation au capital ou au financement du projet aux communes et EPCI d’implantation du ou des projets (article L. 294-1 III bis du code de l’énergie).
Cet amendement n’a pas pour conséquence la création d’une charge publique supplémentaire dans la mesure où il permet seulement d’élargir un droit d’investissement déjà existant aux mains des collectivités territoriales. Il ne crée en aucun cas une nouvelle dépense de fonctionnement contrainte. La possibilité d'investissement accrue que l’amendement instaure ne génère aucune modification systématique du budget d'investissement des collectivités qui demeurent libres de définir son montant, en ce qu’elles disposent de l’autonomie financière au sens de l'article 72 de la Constitution.