- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Enseignement scolaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir la notion juridique de « besoin scolaire reconnu » telle que prévu à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation. Le rapport présente le cas échéant, des pistes d’évolutions législatives et réglementaires afin de lutter contre les potentielles dérives identifiées, notamment celles ayant une incidence sur les finances publiques.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite souligner les imprécisions juridiques de la notion de « besoin scolaire reconnu » comme critère d’appréciation de l’opportunité d’une contractualisation avec un établissement privé et ainsi des potentielles dérives qui peuvent en survenir.
Prévu à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, l’appréciation de cette notion est théoriquement établie : dans une réponse à une question écrite posée le 15 octobre 2013 par M. Marcel Rogemont, député d’Ille-et-Vilaine, le ministère précise les conditions dans lesquelles ce « besoin scolaire reconnu » est apprécié : « Dans une décision du 18 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a précisé que ce besoin résulte de la combinaison d’éléments quantitatifs, comme l’évaluation des besoins de formation,et d’éléments qualitatifs, comme le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés et l’existence d’une demande des familles en faveur d’un certain type d’enseignement. En se référant à ces éléments, le préfet du département, signataire du contrat, apprécie ce besoin en liaison avec l’autorité académique et sous le contrôle du juge administratif. Ce dispositif permet de s’assurer qu’aucun contrat ne peut être passé sans qu’un réel besoin scolaire ait été au préalable reconnu. Ce besoin scolaire est apprécié par classe et non par établissement, ce qui permet un contrôle plus précis des demandes de chaque établissement. Toute classe pour laquelle l’établissement demande un contrat doit remplir les conditions requises pour que l’État signe le contrat avec l’établissement. Il ne pourra le faire, en toute hypothèse, que si les crédits disponibles, votés par le Parlement, sont suffisants (article L. 442‑14 du code de l’éducation). » Pourtant, il apparaît de manière manifeste que ce critère du « besoin scolaire reconnu » fait l’objet d’une appréciation très variable. De fait, pour le sociologue Choukri Ben Ayed, entendu dans le cadre du rapport « Vannier-Weissberg » d’avril 2024, alors même que la contractualisation des établissements privés avait initialement été justifiée par les nécessités liées au processus de massification scolaire après-guerre et à l’incapacité du système public d’alors de scolariser tous les enfants, il conduit aujourd’hui à ce que, dans certaines académies, des établissements publics se vident et se ghettoïsent à côté d’établissements privés « qui poussent les murs pour accueillir toujours plus de monde ».
Cette interprétation variable est liée au fait qu’aujourd’hui, les critères de détermination de l’existence d’un « besoin scolaire reconnu » dans le code de l’éducation sont, de fait, flous.
Dans ce contexte, il est donc nécessaire de clarifier cette notion de « besoin scolaire reconnu » afin d’éviter les variations d’interprétations qui, in fine, profitent au développement des établissements privés sous contrat. Cet amendement s’inscrit dans le cadre des proositions du rapport « Vannier-Weissberg » qui préconise de « Préciser, au niveau législatif ou réglementaire les conditions quantitatives et qualitatives requises pour constater un « besoin scolaire reconnu » (proposition n° 14).
Cet amendement a été adopté lors de son examen au fond en commission des finances.