Fabrication de la liasse

Amendement n°II-3509

Déposé le vendredi 8 novembre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-José Allemand
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de madame la députée Béatrice Bellay
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Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être, par dérogation, réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. » ;

« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être, par dérogation, répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et porté avec Intercommunalités de France vise à aménager la solution proposée par le Gouvernement suite à la censure du Conseil constitutionnel pour la répartition du prélèvement au titre du FPIC entre un EPT et ses communes membres.

En effet, l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes (le recours au coefficient d’intégration fiscal n’étant pas opérant pour ces territoires).

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à permettre aux EPT qui le souhaitent de modifier cette nouvelle répartition via une répartition dérogatoire délibérée à la majorité des deux tiers du conseil de territoire.