Fabrication de la liasse

Amendement n°II-949

Déposé le samedi 2 novembre 2024
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 412‑2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces allocations prévoient la prise en charge pour leurs bénéficiaires des éventuels droits d’inscription au diplôme de doctorat mentionné à l’article L. 612‑7. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à généraliser le remboursement des frais d’inscription en doctorat par les établissements employeurs, en tant que frais professionnels liés au contrat de travail, afin de conforter la reconnaissance des doctorants comme agents publics à part entière. Cette situation absurde est critiquée par de nombreuses associations et organisations du secteur, à commencer par les doctorants eux-mêmes, notamment la Confédération des jeunes chercheurs et le collectif doctorant de la CGT.

Le doctorat, formation « à la recherche par la recherche », est reconnu dans le code de l’éducation comme une « expérience professionnelle de recherche » depuis 2006. Le contrat doctoral, créé en 2009, a donné un statut d’agent contractuel de l’État à tous les doctorants financés par une allocation de recherche dans les établissements de l’État. Tous les ministres successifs en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ont depuis répété l’objectif politique d’une généralisation du recrutement en doctorat sur contrat de travail, et reconnu leur apport en tant que travailleurs de la recherche, en cohérence avec les recommandations de l’Union européenne inscrites dans la Charte européenne du chercheur de 2005. Ces personnels sont inscrits à la préparation d’un diplôme, mais sont salariés pour sa préparation, puisqu’il consiste en un travail de production de recherche scientifique, par la réalisation d’expériences, la collecte et l’analyse de données, la réalisation de publications scientifiques ou d’inventions, l’organisation de conférences scientifiques ou encore de l’enseignement, qui profitent au bilan scientifique de leur établissement employeur et à la recherche publique dans son ensemble.

Pourtant, au contraire des apprentis, dont les frais d’inscription doivent être entièrement pris en charge dans le cadre de leur recrutement, et des doctorants recrutés en CIFRE par une entreprise – qui les rembourse bien souvent au titre des frais professionnels –, les doctorants agents des établissements de l’État ne bénéficient généralement d’aucune prise en charge de ce type. Dans les deux tiers des cas, l’établissement d’inscription est le même que l’établissement employeur, ce qui amène ces agents à devoir régler ces frais à leur propre employeur, une absence de paiement pouvant justifier leur licenciement. Cette situation absurde est critiquée par de nombreuses associations et organisations du secteur, à commencer par les doctorants eux-mêmes.

En 2021 (dernière année connue), les différents établissements régis par le MIRES rémunéraient 30 278 doctorants. En 2024, ces frais sont fixés à 391€ par an, ce qui représente à peine 1% du coût total investit dans le recrutement de l’agent. Les modifications inscrites dans l’amendement permettent de compenser cette prise en charge pour les établissements, sur la base du nombre d’allocations doctorales effectivement distribuées.