Fabrication de la liasse

Amendement n°II-AC254

Déposé le samedi 19 octobre 2024
Discuté
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
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Photo de madame la députée Dominique Voynet

I. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les établissements publics d’enseignement supérieur, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit est au moins deux fois supérieur à celui versé aux établissements d’enseignement supérieur privés. »

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une attribution prioritaire de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) aux établissements publics d’enseignement supérieur.

Le décret n° 2024‑777 du 8 juillet 2024 portant modification de la répartition du produit de la contribution de vie étudiante et de campus a aligné le montant versé aux établissements publics d’enseignement supérieur et aux établissements d’enseignement supérieur privés, à hauteur de 46 euros. Précédemment, la répartition de la contribution s’opérait en faveur des établissements publics, pour 41 euros contre 20 euros pour les établissements privés.

L’auteur du présent amendement tient à dénoncer cette augmentation déguisée du financement de l’enseignement supérieur privé.

Par le présent amendement, il est donc proposé de garantir que le montant versé au titre de chaque étudiant·e inscrit·e dans un établissement public d’enseignement supérieur soit au moins égal à deux fois le montant versé aux établissement d’enseignement supérieur privés. La détermination de ce montant demeure par voie réglementaire.