- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Participations financières de l'État
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat rémunéré d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. Au moins 2 % du capital d’Électricité de France sera proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.
Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par action.
Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’actionnariat salarié constitue un leg du Conseil National de la Resistance et du Général de Gaulle. Il a été mis en exergue dans le discours de politique général du Premier Ministre qui a annoncé vouloir le développer.
Toutefois, le mécanisme d’actionnariat salarié a plus de difficulté à se développer dans les entreprises non cotées.
L’objectif de 10 % du capital détenu par les actionnaires salariés d’ici 2030 affiché lors de la loi PACTE ne pourra être satisfait que si l’État, via ses entreprises publiques, remplit son rôle de modèle en la matière. C’est notamment dans cette optique qu’a été adoptée la modification de l’article 31‑2 de l’ordonnance du 20 aout 2014 qui prévoit que, lors d’une cession de gré à gré par l’État de ses actions au sein d’une entreprise publique, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise.
Cet amendement constitue le corollaire de l’article 31‑2, à savoir qu’à l’issue d’une nationalisation d’une entreprise entrainant l’éviction des actionnaires salariés, une opération doit être proposée à ces derniers pour réintégrer le capital de leur entreprise. La rédaction de cet amendement reprend donc en miroir celle de cet article 31‑2 dans sa dernière version modifiée par la loi PACTE.
Par ailleurs, les salariés et anciens salariés d’EDF ont très mal vécu leur éviction du capital d’EDF en 2023 par le biais de l’offre publique d’achat simplifié. Alors que l’entreprise se redresse et qu’elle est même en capacité de verser d’important dividende à l’État, il serait injuste de les laisser à l’écart de ce mécanisme de partage de la valeur auquel ils sont tant attachés.
Par dérogation l’article L. 111‑67 du code de l’énergie, l’opération sera ouverte aux salariés d’EDF et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés d’EDF et de ses filiales justifiant d’un contrat rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec EDF.
Pour que l’opération soit financièrement neutre pour les salariés, le prix de souscription fixée ne pourra être supérieur au prix de cession de 12 euros perçue en juin 2023 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire.
Enfin, les recettes de ces cessions de titre seront affectées au programme 732 du compte d’affectation spéciale Participations Financières de l’État. Ce programme créé en 2007 était en principe destiné à être abondé de manière autonome par les opérations patrimoniales de l’État et non, comme ses dernières années, par le transfert de crédit d’autres programmes. Des recettes émanant des cessions de titres décidées de manière transparente par le Parlement permet de revenir aux objectifs et au fonctionnement d’origine de ce compte d’affectation spéciale.