Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1669

Déposé le jeudi 24 octobre 2024
Discuté
Non soutenu
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2025, un rapport présentant ses orientations relatives à la transformation du dispositif des certificats d’économie d’énergie prévu au titre II du livre II du code de l’énergie. Ce rapport détaille notamment le niveau d’obligation d’économies d’énergie soumis au Parlement pour la période débutant au 1er janvier 2026, ainsi que l'évolution du calcul du versement défini à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.

Exposé sommaire

Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.

En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.

Alors que l’article L. 100-1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.

Au regard du poids financier de ce dispositif pour les ménages et les entreprises, il est nécessaire que le Parlement puisse se prononcer sur le niveau d’obligation d’économies d’énergie fixé pour la sixième période des CEE, comme le prévoit déjà la loi.

Cet amendement vise donc à interroger le Gouvernement sur les transformations qu’il compte apporter au dispositif des CEE à la lumière des conclusions du rapport de la Cour des comptes. Afin de permettre au Parlement de se prononcer en temps utile sur la sixième période des CEE qui doit débuter au 1er janvier 2026, il est prévu que la date de remise de ce rapport soit fixée à la fin du premier trimestre 2025, afin d’anticiper le rapport déjà prévu par l’article L. 221-1-2 du code de l’énergie qui doit être remis au plus tard le 30 juin 2025.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, l'amendement prévoit également que le rapport s'intéresse aux modalités de calcul du versement libératoire défini à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.